P-34.1, r. 6 - Règlement sur les conditions applicables au recours à certaines mesures d'encadrement

Texte complet
6. Le directeur général de l’établissement ou la personne qu’il autorise par écrit doit rendre compte au conseil d’administration, à tous les 3 mois ou sur demande de ce dernier, des situations où il a eu recours à l’hébergement en unité d’encadrement intensif.
Ce compte rendu doit notamment contenir les informations suivantes pour la période concernée:
1°  le nombre d’hébergements en unité d’encadrement intensif;
2°  le nombre d’enfants ayant fait l’objet de cette mesure selon l’âge et le sexe;
3°  le pourcentage d’enfants ayant fait l’objet de cette mesure parmi l’ensemble des enfants hébergés dans les installations de l’établissement;
4°  le nombre moyen d’hébergements dans ce type d’unité par enfant ayant fait l’objet de cette mesure;
5°  la durée moyenne de l’hébergement dans ce type d’unité.
D. 899-2007, a. 6; L.Q. 2017, c. 18, a. 109.
6. Le directeur général de l’établissement ou la personne qu’il autorise par écrit doit rendre compte au conseil d’administration, à tous les 6 mois ou sur demande de ce dernier, des situations où il a eu recours à l’hébergement en unité d’encadrement intensif.
D. 899-2007, a. 6.